M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
103.4. Malgré le premier alinéa de l’article 37.1 portant sur l’autorisation par les Éleveurs pour un titulaire d’excéder temporairement le pourcentage de location prévu à l’article 37, un titulaire peut louer la portion visée de son quota directement à un autre titulaire pour les périodes A-185 et A-186 inclusivement.
Décision 12390, a. 7; N.I. 2023-07-01.